Promotion 2014-2015

promo

Promotion André de Laubadère

Éminent juriste du XXe siècle, M. de Laubadère est considéré comme l’un des théoriciens du droit administratif en général et du droit des contrats administratifs en particulier.

Issu de la faculté de Bordeaux et héritier de « l’école du Service public » initiée par L. Duguit, Letraité théorique et pratique des contrats administratifs(1956) d’A. de Laubadère sera fortement imprégné de ses origines bordelaises.
M. de Laubadère présente une avance sur son temps. Aussi, alors que la quasi-totalité des administrativistes de son époque étaient impuissants à élaborer un droit des contrats administratifs, A. de Laubadère a été à l’origine d’un apport indéniable dans l’étude des contrats publics, notamment, pour avoir consacré une œuvre entière à leur examen. Car, comme le soulignait E. Marcovici «Les auteurs qui ont marqué la doctrine administrativiste du début du 20e siècle (Barthélémy, Hauriou, Rolland, Waline…) n’ont consacré que quelques développements de leurs ouvrages généraux, et un nombre limité d’articles, aux contrats administratifs. L’apport d’André de Laubadère à l’étude de ce droit est donc supérieur à celui de ses prédécesseurs. » (E. Marcovici,  « E. André de Laubadère, théoricien du droit des contrats administratifs »,  RFDA, 2010, p. 1240) .
Sans préjudice de cette affirmation, il semble, tout de même, nécessaire de souligner que deux auteurs ont été un plus loin que les autres dans ce domaine. Il s’agit, en premier lieu, de G. Péquignot, dont la thèse soutenue à l’université de Montpellier en 1944 présente une «Théorie générale des contrats» qui n’a sans doute pas manqué d’être influencée par A. de Laubadère, lors de son [trop] bref séjour dans cette université en 1942. Puis, de G. Jèze, lequel est, encore, considéré comme le père fondateur de la théorie des contrats administratifs.
Malgré tout, A. de Laubadère a réussi la synthèse de chacune de leurs positions, notamment, sur la formation et l’exécution des contrats, tout en s’affirmant comme l’un des défenseurs du « service public » dans le contrat administratif.
Ainsi, comment, alors même que des auteurs phares de la doctrine administrativiste «mentionnent tous dans leurs développements relatifs au contrat, l’œuvre d’A. de Laubadère qui est devenue incontournable pour quiconque souhaitant appréhender ce droit» (E. Marcovici,ibid.), des étudiants se spécialisant en droit des contrats publics pourraient-ils se passer d’une référence à celui qui leur a permis de s’émanciper du droit privé des contrats ?

Guillaume Potin