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Partenariat Montpellier / Paris II

Le Master Droit public de l’économie de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et le Master Droit public des affaires, parcours Contrats publics et partenariats, de l’Université de Montpellier, inaugurent un partenariat d’enseignements et de recherche.Celui-ci prendra la forme, pour cette première année (2021-2022), d’un colloque en commun (à Montpellier) et d’un exercice pédagogique réunissant les étudiants des deux diplômes.L’objectif de ce partenariat, à terme, est la constitution d’un réseau de juristes spécialisés en droit public des affaires, et l’animation de la recherche universitaire dans cette discipline.

 

 

Le nouveau droit des concessions, sous la direction deGuylain ClamouretMarion Ubaud-Bergeron

 

 

 

 

 

 

 

 

couverture-jurisprudencePhilippe Delelis, Partenariats public-privé – 10 ans de jurisprudence 

Le contrat de partenariat instauré par une ordonnance du 17 juin 2004 est rapidement devenu le principal vecteur des différentes formes de PPP. Dix ans après, ce premier recueil commenté de jurisprudence constitue pour les acteurs de la commande publique, les industriels, les banques et les investisseurs un précieux outil de travail. Dans un style libre et fort incisif, l’auteur livre ici une interprétation très pratique des solutions retenues, tout en les replaçant dans le cadre plus général des évolutions du contrat administratif de ces dernières années.

Philippe Delelis est avocat au barreau de Paris et associé du cabinet Jones Day. Docteur en droit public, ancien élève de l’ENA, il enseigne le financement privé des projets publics à Sciences Po et au sein du M2Contrats publics et partenariatsde l’Université de Montpellier.

 

 

Substitution de motifs en référé précontracuel

Il est désormais possible pour le pouvoir adjudicateur d’invoquer devant le juge des référés un nouveau motif de rejet de la candidature d’une entreprise
Conseil d’Etat, 17 juin 2015, n° 388596

NOTE:Le 18 novembre 2014, la commune de Montpellier a publié un avis d’appel à la concurrence amorçant la procédure de passation d’un marché public à bons de commande d’entretien des fontaines de la ville. Candidate au marché, la société Philip Frères a été évincée au stade de l’étude des candidatures, au motif que celle-ci n’avait pas produit de références correspondant à des prestations similaires à celles faisant l’objet du marché. Les « habilitations électriques UTE C 18-510 » n’ont en effet pas été fournies, et les seules références présentées à l’appui de son dossier de candidature ne concernaient que les « travaux d’espaces verts, de nettoiement et de collecte des déchets ». La société Philip Frère s’est alors tournée vers le tribunal administratif de Montpellier pour lui demander de suspendre et d’annuler toutes les décisions se rapportant à la passation de ce marché. Le juge du référé précontractuel a fait droit à la demande de l’entreprise requérante et a annulé l’ensemble de la procédure. En se fondant sur l’article 52 du code des marchés publics, la juridiction administrative a estimé que le pouvoir adjudicateur ne peut se limiter à constater, pour apprécier si une candidature est recevable, que le candidat ne produit pas de références portant sur des marchés analogues :

« 5.(…) que l’argumentation, au demeurant peu étayée, développée au cours de l’audience publique par la commune de Montpellier, selon laquelle la SARL Philip Frères, au-delà de l’absence de références relatives à des marchés similaires, n’avait pas justifié disposer des capacités techniques suffisantes pour exécuter les prestations objet du marché, ne permet pas de valider le seul motif porté à la connaissance de cette dernière société par le courrier mentionné au point 3, fondé expressément et exclusivement sur la production de références ne correspondant pas à des prestations similaires à celles faisant l’objet du marché litigieux alors, au surplus, qu’il n’est nullement établi que, comme elle tente de le faire valoir ex post, la commune aurait réellement procédé à l’examen, auquel elle était tenue de se livrer, des capacités professionnelles, financières et techniques de la société requérante» (TA Montpellier, 24 février 2015,SARL Philip Frères).

En jugeant que l’absence de références ne peut justifier à elle seule le rejet d’un candidat, le tribunal de Montpellier s’inscrit parfaitement dans un courant législatif bien connu. En réalité – et aux termes de l’article 53 du code des marchés publics – seules les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières peuvent être évincées.

Les motifs de rejet qui ont été adressés à la société Philip Frères le 30 janvier 2015 entraînent donc un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposaient à la mairie de Montpellier. Le candidat est susceptible d’être lésé dans le sens de la jurisprudenceSMIRGEOMES(Conseil d’Etat, 3 octobre 2008, n° 305420) puisque le manquement fait directement obstacle à ce que son offre soit par la suite analysée. La commune de Montpellier, s’estimant atteinte dans ses intérêts, s’est pourvue en cassation. Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat opère un développement en deux temps. Il entame son argumentation par la validation du raisonnement de la juridiction de première instance, en estimant que « l’absence de production de références correspondant à des prestations similaires à celles faisant l’objet du marché, opposée par la commune à la société Philip Frères dans la lettre du 30 janvier 2015 informant cette dernière du rejet de sa candidature, ne pouvait légalement justifier ce rejet ». Le motif du rejet de la candidature de la société Philip Frères est irrégulier. Les juges du Palais-Royal, qui auraient effectivement pu rejeter le pourvoi de la ville de Montpellier sur ce fondement, ne se contentent toutefois pas d’une telle solution. Le rapporteur public M. Gilles Pellissier propose de raisonner par analogie : puisque le pouvoir adjudicateur bénéficie de la possibilité de substituer des motifs de rejet, pourquoi ne pourrait-il pas faire de même en cours d’instance ? Il convient d’ajouter à cela deux conditions qui s’avèrent selon lui essentielles : « le changement de motivation ne doit pas conduire à une nouvelle évaluation des candidatures ou des offres. De plus, la substitution ne doit pas faire perdre au requérant le bénéficie d’une garantie de procédure ». Des conclusions du rapporteur public, le Conseil d’Etat retient explicitement cette nouvelle habilité au bénéfice de la personne publique à l’origine de la passation du marché. Aucune restriction à ce nouveau principe n’est toutefois évoquée dans le texte de l’arrêt :

«qu’il [le tribunal administratif de Montpellier] a cependant commis une erreur de droit en écartant comme inopérante l’argumentation développée devant lui par la commune quant à l’insuffisance des capacités de la société au regard de l’objet du marché, sans rechercher si la commune s’était livrée à l’appréciation de ces capacités avant de rejeter la candidature de la société ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi».

En parallèle, le juge administratif rappelle le contrôle qu’il exerce en ce qui concerne l’admission des candidatures par le pouvoir adjudicateur. Celui-ci se limite à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties et des capacités techniques que présentent les candidats à un marché public (V. en ce sens : CJCE, 18 juill. 2007, aff. C-399/05,Commission c/ République hellénique; CE, 1er avr. 1998, n° 157602,Dpt de Seine-et-Marne; CE, 17 sept. 2014, n° 378722,Sté Delta Process). En estimant que la société Philip Frères « ne démontrait pas de compétences de maîtrise de l’eau des bassins et des fontaines objet du marché », le Conseil d’Etat valide finalement l’éviction de l’entreprise au stade de la candidature par la commune de Montpellier. L’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier est annulée et la demande de la société est rejetée.

L’apport de cet arrêt est loin d’être anodin puisqu’il risque d’impacter directement l’attitude du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne l’éviction des concurrents à un marché public au stade de la sélection des candidatures. Si les articles 80 et 83 du code des marchés publics imposent à l’autorité adjudicatrice une communication précise des motifs de rejet, une certaine grande marge d’erreur parait désormais accordée à cette dernière, qui pourra, si besoin en est, modifier en cours d’instance les raisons de l’élimination d’un candidat.

Victor PEY,
Promotion André de Laubadère 2014-2015

 

FCP couv

Financement & contrats publics, sous la direction de Guylain Clamour et Philippe TerneyreActes d’un colloque s’étant tenu en 2013 à Montpellier dans le cadre du Master II Contrats publics et partenariats (F. Duchié, M. Grangé, D. Legrain, C. Roudergues) , l’ouvrage développe les moyens juridiques à disposition des personnes publiques pour un financement optimal de leurs contrats publics, en s’arrêtant sur l’évaluation de la dépense réelle et la détermination des ressources financières avant d’envisager les montages contractuels optimisant le coût des projets publics et de traiter la gestion contractuelle du risque financier. Il comporte notamment des études sur les voies de recours contre les emprunts toxiques devant le juge civil (S. Majerowicz), sur les avances de loyers au regard de la notion de service fait (Ph. Delelis) et sur les accords autonomes (L. Deruy).

 

 

 

 

 

P1Urbanisme &contrats publics, sous la direction de Guylain Clamour et Philippe Terneyre

 

 

 

 

 

 

 

 

CT PPTE PUB Contrats et propriété publics, sous la direction de Guylain Clamour